MANDATAIRE SPORTIF

 

Depuis la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011dite « Loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires », l’avocat est expressément autorisé à représenter en qualité de mandataire l’une des parties intéressées à la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, à savoir un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

 

L’avocat mandataire sportif pourra, dans le cadre de la réglementation qui lui est propre, représenter les acteurs du monde du sport.

 

Sur la Mission

Les conventions de  mandat sportif confiées au cabinets recouvre mandat de conseiller, représenter et assister le mandant dans le cadre de l’étude, la rédaction et la négociation de tous ses contrats en qualité de sportif professionnel sportifs (contrats de travail des joueurs, contrats de sponsoring et d ‘image…), dans le monde entier.

A la différence de l’agent sportif qui exerce une activité de mise en relation, de courtage, l’avocat mandataire sportif n’avait pas la possibilité d’intégrer dans sa mission ce pan « mise en relation » qui est par essence une activité commerciale, proscrite aux avocats.

Pour autant, et depuis 2014, l’avocat mandataire sportif peut avoir une activité d’intermédiation.

Cette activité commerciale doit s’exercer à titre  accessoire et s’inscrire justement dans cette mission principale d’assistance et de représentation à la conclusion des contrats.

 

Sur la réglementation de l’activité de mandataire sportif

Avant d’exercer l’activité d’agent sportif, l’avocat doit en faire la déclaration au bâtonnier.

Il est tenu au sein de l’ordre un registre des avocats agents sportifs.

Dans son activité d’agent sportif, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de la profession et les règles du conflit d’intérêt.

En outre et contrairement aux  agents sportifs, l’avocat mandataire sportif relève de la discipline de son Ordre notamment en ce qui concerne la déontologie.

La marge de manœuvre est bien plus stricte et la réglementation plus encadrante pour les avocats mandataires sportifs.

C’est d’ailleurs pour cela que la loi du 28 mars 2011 a permis aux avocats de devenir mandataire sportif avec l’objectif de rétablir plus de transparence, de privilégier les intérêts des clients et surtout d’endiguer certaines pratiques devenues récurrentes dans le milieu sportif.

 

Sur les Honoraires

Les honoraires de l’avocat mandataire sportif  sont naturellement fixés conformément à l’article L 222-7 du code du sport, et ne peuvent excéder 10 % du montant du contrat négocié.

A ce titre, si plusieurs avocats et/ou agents interviennent à la conclusion du contrat, le montant total de leur rémunération ne pourra excéder 10 % du montant de ce contrat.

Le cabinet pratique un honoraire moyen de 8% du contrat ainsi négocié.

 

Sur la publication des contrats

 Si l’essence même de la profession d’avocat demeure la confidentialité, il existe une dérogation majeure à ce principe.

L’avocat mandataire sportif doit, conformément aux dispositions de l’article L 222-19, communiquer aux fédérations sportives délégataires les contrats pour lesquels ils sont mandatés pour représenter une partie intéressée à la conclusion d’un contrat lié au sport et aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées.

La Fédération délégataire compétente peut aviser le bâtonnier compétent de tout manquement aux fins de poursuites disciplinaires.

Le savoir-faire du cabinet

Maître ZAKENOUNE est inscrit sur le Registre de l’ordre des Avocats du Barreau d’ARRAS en qualité d’Avocat Mandataire Sportif et accompagne ses clients lors de la négociation et la rédaction des contrats sportifs.

Vous pourrez bénéficier à la fois de ses compétences juridiques en droit des contrats et droit du travail, de son aptitude à la négociation et à la communication mais également au réseau qu’a su tisser Me ZAKENOUNE au fil des années.

 

L’intérêt du client reste la priorité!